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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. ст. 1437

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.

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Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pieces prévues à l'article 1430.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.