C.jud. ст. 1447
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.
La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:
1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et , sauf le cas visé au 3°, du tiers saisi;
2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;
3° dans le cas d'une saisie-arrêt sur compte bancaire, lorsque le créancier n'a connaissance ni du nom ou de l'adresse de la banque, ni du code IBAN, BIC ou d'un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, la demande d'obtenir les informations nécessaires auprès de l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur selon les modalités prévues à l'article 555/1, § 2.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 70, 138; En vigueur : 07-06-2024>