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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. ст. 1452

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

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Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:

1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;

3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.

(4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.) <L 2005-12-27/31, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2007>

Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.