C.jud. Art. 1452
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.
La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:
1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;
2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;
3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.
(4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.) <L 2005-12-27/31, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2007>
Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.