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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1453

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou a l'huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi.

La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l'huissier de justice instrumentant.