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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1450

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449.

Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.