C.jud. ст. 1496
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
Pour autant qu'il soit respecté, tout plan de paiement établi par l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement d'une somme d'argent entraîne la suspension des voies d'exécution qui tendent au paiement de cette somme d'argent.
Si le débiteur sollicite un plan de paiement, l'huissier de justice confirme par courrier simple ou par voie électronique, après accord du créancier, que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement et en quoi elles consistent, avec mention expresse des montants et des délais de paiement.
En cas de non-respect du plan de paiement, l'huissier de justice demande par courrier de rappel ou par toute voie de communication appropriée, que le paiement des montants échus conformément au plan de paiement ou d'un montant à convenir avec l'huissier de justice soit effectué dans un délai de huit jours calendriers à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel, en précisant qu'en cas de non-respect, l'exécution se poursuit immédiatement. Si le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de huit jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au débiteur.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/20, art. 14, 139; En vigueur : 01-10-2024>