C.jud. ст. 1497
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu'une saisie conservatoire sur un bien immobilier est convertie en saisie-exécution, le transfert de l'ordre précédent à la mise en oeuvre vaut, pour l'application du CHAPITRE VI du présent titre, comme transfert de l'exploit de la saisie- exécution. Cet ordre doit être transféré au plus tard endéans les quinze jours au bureau des hypothèques et doit contenir la désignation précise du transfert de la saisie conservatoire qui est transposée en saisie-exécution.
История изменений
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 58, 108; En vigueur : 30-07-2018>
- (2)<L 2019-05-08/14, art. 60, 123; En vigueur : 01-09-2020>