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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. ст. 1720

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre VIII. [1 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales]1

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§ 1er. Le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en Belgique ou à l'étranger.

§ 1er/1. La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. Le requérant doit faire élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal.

§ 2. Lorsque la sentence a été rendue à l'étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle où, le cas échéant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel de l'arrondissement dans lequel la sentence doit être exécutée.

§ 3. ....

§ 4. Le requérant doit fournir, soit l'original de la sentence arbitrale, à savoir une sentence arbitrale revêtue d'une signature manuscrite des arbitres ou d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, soit une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale.

§ 5. La sentence ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 1721.

§ 6. Le requérant doit faire signifier la décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale à celui contre qui l'exécution est demandée. Sans préjudice de la disposition visée à l'article 1717, § 7, il peut être formé tierce opposition à cette décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire auprès du tribunal de première instance qui a rendu la décision attaquée, dans le mois qui suit cette signification.

§ 7. La décision par laquelle une sentence arbitrale est reconnue et déclarée exécutoire est sans effet dans la mesure où la sentence arbitrale a été annulée.

История изменений
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2016-12-25/14, art. 103, 007; En vigueur : 09-01-2017>
  • (3)<L 2024-03-28/60, art. 117, 009; En vigueur : 08-04-2024>