C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)
C.jud. ст. 1746
HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1
§ 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif.
§ 2. L'accord de droit collaboratif contient :
1° le nom et le domicile des parties et le nom et l'adresse du cabinet de leurs avocats collaboratifs;
2° les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus de droit collaboratif et qui règlent soit l'ensemble du différend soit une partie de celui-ci;
3° la date;
4° la signature des parties et des avocats collaboratifs.
§ 3. Si le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, l'accord mentionne que les avocats ont attiré l'attention des parties sur l'intérêt de l'enfant et précise de quelle manière cet intérêt a été pris en compte.
История изменений
- (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 236, 002; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<L 2024-03-28/60, art. 121, 003; En vigueur : 08-04-2024>