L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail ст. 82
CHAPITRE IV_ Régimes spéciaux. — Section I_ Gens de mer.
La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) au greffe de la juridiction compétente. A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide (à l'autorité de la police fédéral chargée de la police des eaux) du port d'attache. (Les autorités de la police fédérale chargées de la police des eaux) notifient immédiatement à Fedris tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable. En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères. (Après la constatation d'un accident du travail à bord des navires, l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux transmet sans délai un rapport sur l'accident au service chargé du contrôle de la navigation.)
История изменений
- <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>
- <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>
- <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>
- <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>
- <L 1999-05-03/30, art. 58, 031; En vigueur : 01-04-1999>
- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>