L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail ст. 78
CHAPITRE IV_ Régimes spéciaux. — Section I_ Gens de mer.
Au cas ou le navire est présumé perdu par défaut de nouvelles, les indemnités prévues aux articles 10 à 17 sont dues sans caution après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour du départ du navire ou du jour des dernières nouvelles. Ce délai est réduit à deux mois pour les bâtiments de pêche.