L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail ст. 114
CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
Sans préjudice des articles 112, 116 et 117, l'employeur doit assurer, aussi longtemps que nécessaire, l'hébergement normal ainsi que les soins appropriés au domestique interne qui est incapable de travailler.
(...), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ne sont pas à charge de l'employeur. Si le domestique le demande, l'employeur est tenu, en cas de maladie ou d'accident du domestique, d'avertir la personne désignée par celui-ci; si le domestique est mineur non émancipé, l'employeur est tenu d'avertir la personne qui en a la garde habituelle.
История изменений
- <L 1985-07-17/41, art. 16, 010>