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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité ст. 1

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.

ДействуетОфициальный текст

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§ 1er. Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° résidence principale : le lieu de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;

2° loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° loi de régularisation : la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment :

a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés aux articles 23, 23/1 ou 23/2;

b) le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat;

c) l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité;

d) le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.

5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pour la personne analphabète au sens du présent Code, seule la preuve d'une connaissance orale correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est exigée;

6° jour ouvrable : le jour ouvrable visé à l'article 53 du Code judiciaire;

7° journée de travail : les journées de travail et les journées de travail assimilées au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant entendu que le travail effectué à l'étranger et les journées y assimilées ne sont pas pris en compte. Si, au cours de la période de référence de cinq ans, l'étranger a travaillé, d'une part, comme travailleur salarié et/ou agent statutaire nommé dans la fonction publique et, d'autre part, comme travailleur indépendant à titre principal, chaque trimestre presté comme indépendant à titre principal sera comptabilisé à raison de 78 journées de travail. Le travail à temps partiel, exprimé en heures, est pris en compte suivant la formule utilisée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de ses arrêtés ministériels d'exécution;

8° fraude sociale : toute infraction à une législation sociale;

9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

10° personne analphabète: la personne qui possède les connaissances linguistiques orales exigées mais qui ne possède pas les compétences et notions linguistiques de base lui permettant d'acquérir les connaissances écrites correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, même en participant aux formations organisées à cet effet par l'autorité communautaire compétente. Le respect de ces conditions est attesté par l'autorité communautaire compétente.

La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2024 du 19-09-2024 (2024-09-19/01, M.B. 17-10-2024, p. 121929), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 122, 1°, de la loi du 28 mars 2024 " portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis ", et l'article 12bis, § 1er, du même Code, en ce que ces dispositions ne prévoient pas, à l'égard des étrangers qui sont analphabètes, qui possèdent les compétences linguistiques orales exigées et qui, parce qu'il leur manque des compétences et notions linguistiques de base, ne sont pas en mesure d'acquérir les aptitudes écrites correspondant à ce niveau, même en participant aux formations organisées à cet effet, une exception à l'exigence de posséder une connaissance minimale d'une des langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.)

История изменений
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
  • (2)<L 2015-07-20/08, art. 4, 015; En vigueur : 15-08-2015>
  • (3)<L 2024-03-28/60, art. 122, 022; En vigueur : 08-04-2024>