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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité ст. 19

CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 3.]1 - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art.

ДействуетОфициальный текст

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§ 1er. Pour pouvoir demander la naturalisation, l'intéressé doit :

1° avoir atteint l'âge de dix-huit ans ou avoir été émancipé avant cet âge;

2° séjourner légalement en Belgique;

3° et avoir témoigné ou pouvoir témoigner à la Belgique de mérites exceptionnels dans les domaines scientifique, sportif ou socioculturel et, de ce fait, pouvoir apporter une contribution particulière au rayonnement international de la Belgique;

4° et motiver pourquoi il lui est quasiment impossible d'acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration de nationalité conformément à l'article 12bis.

Pour pouvoir se prévaloir de mérites exceptionnels, l'intéressé doit, sous peine d'irrecevabilité, pouvoir fournir la preuve des éléments suivants :

1° en cas de mérites exceptionnels dans le domaine scientifique : un doctorat;

2° en cas de mérites exceptionnels dans le domaine sportif : avoir satisfait aux critères de sélection internationaux ou aux critères imposés par le COIB pour un championnat d'Europe, un championnat du monde ou les Jeux olympiques, ou se trouver dans le cas où la fédération de la discipline sportive concernée considère qu'il ou elle peut représenter une valeur ajoutée pour la Belgique dans le cadre des phases éliminatoires ou finales d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde ou des Jeux olympiques;

3° en cas de mérites exceptionnels dans le domaine socioculturel : avoir atteint la sélection finale d'une compétition culturelle internationale ou être récompensé sur la scène internationale en raison de ses mérites sur le plan culturel ou en raison de son investissement social et sociétal.

§ 2. La naturalisation peut également être demandée par un étranger qui a atteint l'âge de dix-huit ans ou a été émancipé avant cet âge et qui a la qualité d'apatride en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur, et qui séjourne légalement en Belgique depuis deux ans au moins.

История изменений
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2013>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 121, 013; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 146, 017; En vigueur : 12-07-2018>