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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité ст. 21

CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 3.]1 - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. <L 1991-06-13/31, art.

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§ 1er. La demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou à la Chambre des représentants.

Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus dans les administrations communales.

Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont réunies. Le demandeur peut joindre à sa demande tous les autres documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Le formulaire de demande est signé par le demandeur, qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite :

" Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

§ 2. Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.

Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil ou la Chambre des représentants proposera à l'étranger d'introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom.

§ 3. L'officier de l'état civil ou la Chambre des représentants délivre un accusé de réception de la demande de naturalisation lorsque le dossier est jugé complet et que le droit d'enregistrement prévu à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté.

§ 4. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'être en séjour légal en Belgique ou d'y avoir sa résidence principale.

§ 5. Si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci la transmet, ainsi que les pièces visées au § 1er, alinéa 3, qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

La Chambre des représentants délivre au demandeur un récépissé attestant le dépôt d'un dossier de demande complet. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de naturalisation, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée par la Chambre des représentants au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois sur les critères prévus à l'article 19 et les circonstances prévues à l'article 15, § 3, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Le procureur du Roi, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'Etat en accusent réception sans délai.

Si la communication de la demande de naturalisation par la Chambre des représentants ne s'effectue pas conformément au délai prescrit à l'alinéa 2 et qu'elle intervient au cours du dernier mois du délai, celui-ci sera d'office prolongé d'un mois à dater de la communication aux trois instances visées à l'alinéa 2.

L'avis est réputé favorable à défaut d'observations formulées par le parquet, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'Etat dans un délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 3, à dater du dépôt d'un dossier complet de demande à la Chambre des représentants.

La Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans son règlement. L'intégration et la connaissance d'une des trois langues nationales constituent des éléments importants à cet égard, qui sont précisés par la commission des Naturalisations dans son règlement.

§ 6. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, est publié au Moniteur belge. Cet acte produit ses effets à compter du jour de cette publication.

История изменений
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2013>