C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité ст. 24
CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.
[Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite [...] conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions qu'il soit âgé d'au moins dix-huit ans , qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois, sur la base d'un séjour légal ininterrompu, et qu'il soit, au moment de la déclaration, admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée.] <L 1993-08-06/35, art. 8, 004; En vigueur : 03-10-1993> <L 2000-03-01/49, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2000>
[... Si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.] <L 1998-12-22/51, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-1999>
Si la perte de la nationalité belge résulte de l'impossibilité de faire la déclaration telle que prévue à l'article 22, § 1er, 5°, et si l'intéressé ne satisfait pas aux deux dernières conditions visées au premier alinéa, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.
История изменений
- (1)<L 2012-12-04/04, art. 21, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 151, 017; En vigueur : 12-07-2018>
Ссылается на
- C. nationalité ст. 004
- C. nationalité ст. 006
- C. nationalité ст. 007
- C. nationalité ст. 11
- C. nationalité ст. 15
- C. nationalité ст. 22
- C. nationalité ст. 5
- C. nationalité ст. 8