C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité ст. 8
CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 1. - Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.
§ 1er. Sont Belges:
1° l'enfant né en Belgique d'un auteur belge;
2° l'enfant né à l'étranger:
a) d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
b) d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge;
c) d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.
Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.
§ 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
(NOTE : par son arrêt n° 77/2024 du 04-07-2024 (2024-07-04/08, M.B. 24-07-2024, p. 88089), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 8,§4, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 165 et 166 de la loi du 28 mars 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis », en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour un mineur non émancipé qui a perdu de plein droit la nationalité belge parce que la filiation sur la base de laquelle cette nationalité a été attribuée a cessé d'être établie, de demander à une juridiction d'annuler rétroactivement cette perte lorsque les conséquences concrètes sont disproportionnées.)----------
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 91, 017; En vigueur : 31-03-2019>