Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 141

LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION. — TITRE VIII. - De l'évaluation.

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

(antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.

Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.

§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :

tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;

la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres au Service public de Wallonie ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;

l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.

Le Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève fixe les objectifs des agents de rang A4.

§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.

История изменений
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article 153.
  • Art. 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et
  • défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés
  • par l'agent qui note éventuellement ses observations.
  • Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur
  • hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.
  • Art. 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.
  • Art. 145.(antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans
  • après l'entretien de planification visé à l'article 141. [1 La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]1.
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 146.(antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [1 Comité de direction]1 évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4
  • évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [1 des niveaux B, C et D ]1.
  • Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.
  • § 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il
  • conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.
  • Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.
  • Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>