Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 140
LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION. — TITRE VII. - Des incompatibilités.
(antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article 139, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, le directeur général du Service public de Wallonie Support peut autoriser le cumul pour une durée maximale de cinq ans renouvelable sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction concerné, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès du directeur général du Service public de Wallonie Support, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
le directeur général du Service public de Wallonie Support statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, le secrétaire général est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.
История изменений
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>
- (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 52, 079; En vigueur : 01-10-2021>