Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 212
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
(antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :
1° a droit au traitement;
2° a droit à l'avancement de traitement;
3° peut faire valoir ses titres à la promotion.