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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 254

TITRE XV. - Du statut pécuniaire. — CHAPITRE III. [1 De la rétribution garantie ]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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La rétribution annuelle visée à l'article 251 est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattachée à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 .

История изменений
  • (1)<ARW 2025-07-10/07, art. 2, 094; En vigueur : 03-08-2025>
  • Art. 255.[1 Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 251 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant
  • compte des critères suivants :
  • 1° du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 252, compte tenu du coût de la vie ;
  • 2° du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
  • 3° du taux de croissance des traitements et salaires ;
  • 4° des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
  • Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de cinquante pour cent des traitement et salaire moyens bruts.
  • A l'occasion de cette réévaluation, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sollicite l'avis du comité commun à l'ensemble des services
  • publics, visé à l'article 3, paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
  • agents relevant de ces autorités ]1.
  • (1)<ARW 2025-07-10/07, art. 9, 094; En vigueur : 03-08-2025>