Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 254
TITRE XV. - Du statut pécuniaire. — CHAPITRE III. [1 De la rétribution garantie ]1
La rétribution annuelle visée à l'article 251 est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattachée à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 .
История изменений
- (1)<ARW 2025-07-10/07, art. 2, 094; En vigueur : 03-08-2025>
- Art. 255.[1 Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 251 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant
- compte des critères suivants :
- 1° du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 252, compte tenu du coût de la vie ;
- 2° du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- 3° du taux de croissance des traitements et salaires ;
- 4° des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
- Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de cinquante pour cent des traitement et salaire moyens bruts.
- A l'occasion de cette réévaluation, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sollicite l'avis du comité commun à l'ensemble des services
- publics, visé à l'article 3, paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
- agents relevant de ces autorités ]1.
- (1)<ARW 2025-07-10/07, art. 9, 094; En vigueur : 03-08-2025>
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 251