Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 301
CHAPITRE III. [1 - De la carrière]1 — Section 2. [1 - De la promotion au grade de maître de recherche]1
§ 1er. Est promu au grade de maître de recherche, le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté scientifique telle que visée à l'article 292, § 1er, alinéa 1er, 1°, de onze ans dans le grade d'attaché scientifique principal;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de maître de recherche le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis cinq ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux chargés de recherche dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.
История изменений
- (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
- (2)<ARW 2024-04-19/08, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>