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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 292

TITRE XVII. - Du personnel scientifique. — CHAPITRE Ier.<[1 - Dispositions générales]1

ДействуетОфициальный текст

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§ 1er. Par ancienneté scientifique, l'on entend la durée :

1° des services prestés en position d'activité de service par l'agent depuis son entrée en service comme membre du personnel scientifique de l'un des services ou organismes;

2° des missions exercées par l'agent dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science même si, pour les accomplir, l'agent a été placé en non-activité.

Est également admissible au titre d'ancienneté scientifique :

1° la durée des services prestés par l'agent avant son entrée en service dans les services ou organismes, en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, en ce compris les assistants volontaires, d'une université belge ou d'un établissement belge y assimilé en vertu des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;

2° la durée de l'activité scientifique de l'agent, avant son entrée en service dans ces mêmes établissements, comme bénéficiaire d'une rétribution ou d'une subvention attribuée par :

a) l'Etat, une Communauté, une Région, une Commission communautaire ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un état étranger lié à la Belgique par un accord culturel;

b) par les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique, ainsi que tous autres services ou institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique, publics ou privés, à la condition que ces institutions ou services auprès desquels l'activité scientifique a été exercée, figurent sur la liste fixée par le Gouvernement.

La durée des services prestés comme titulaire d'une fonction comportant des prestations incomplètes est calculée à due concurrence.

§ 2. Outre les services admissibles visés à l'article 238 du Code, constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté scientifique telle qu'elle est définie au paragraphe 1er.

История изменений
  • (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
  • (2)<ARW 2024-04-19/08, art. 1, 089; En vigueur : 01-06-2024>
  • Art. 293.[1 § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe
  • d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
  • 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu du même cadre et de ses organigrammes;
  • 2° promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.
  • § 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est
  • pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal successivement par :
  • 1° mutation ou mobilité interne;
  • 2° recrutement.
  • Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le [2 directeur général du Service public de Wallonie
  • Support]2 qui pourvoit à l'emploi successivement par :
  • 1° mutation ou mobilité interne;
  • 2° mobilité externe;
  • 3° recrutement.]1
  • (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
  • (2)<ARW 2021-09-02/10, art. 64, 079; En vigueur : 01-10-2021>