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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 238

CHAPITRE II. - Des traitements. — Section II. - Des services admissibles.

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<ARW 2007-02-15/58, art. 62, 015; En vigueur : 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :

1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;

2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;

5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;

6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;

7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

§ 3. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :

1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;

2° les services accomplis dans le secteur privé;

3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.

La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.

§ 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

История изменений
  • (1)<ARW 2012-10-18/04, art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
  • Art. 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une
  • fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au
  • moment où ils sont accomplis.
  • Art. 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
  • § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont
  • valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
  • Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services
  • prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du
  • recrutement ne commence pas le mois.
  • Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues
  • aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
  • Art. 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des
  • périodes que couvrent les services effectifs.
  • La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation
  • délivrée par les autorités compétentes. <ARW 2007-02-15/58, art. 63, 015; En vigueur : 12-04-2007>
  • Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année
  • complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des
  • prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à
  • prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.
  • Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un
  • total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
  • Art. 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade,
  • les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade
  • ultérieur qui s'y rattache.
  • Art. 243.(antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [1 le [3 directeur
  • général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]3]1 à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de
  • preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
  • (3)<ARW 2021-09-02/10, art. 63, 079; En vigueur : 01-10-2021>