Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D20.10
CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 3. - Procédure de rectification et recours <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur :
<Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> La Commission de recours ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.
Les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la Commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
Ссылается на
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. 002
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. 2