Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D28-12
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementale.]1 — CHAPITRE III. [1 - Subventionnement structurel des associations environnementales.]1
§ 1er. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi et de refus de subventions dans le respect des principes suivants :
1° la demande de subvention est introduite par le biais du guichet unique visé à l'article D.28-10;
2° la demande de subvention visée au 1° peut être introduite par l'association reconnue en tant que fédération ou réseau pour elle-même ainsi que pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci;
3° le Gouvernement détermine les avis préalables requis;
4° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une subvention pour une durée de trois ans, soit de refuser le subventionnement;
5° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du Gouvernement contre la décision relative au subventionnement structurel.
§ 2. Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le Gouvernement en respectant le prescrit des alinéas 2 à 5.
La demande de subvention comprend un plan d'actions environnementales. Le plan d'actions environnementales identifie au minimum les objectifs que l'association se fixe pour la période couverte par la subvention et comprend un descriptif et la nature des actions envisagées, un calendrier de la mise en oeuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du personnel et un budget prévisionnel. Le contenu du plan d'actions environnementales peut être précisé et complété par le Gouvernement.
Le plan d'actions environnementales coordonnées remplace le plan d'actions environnementales visé à l'alinéa 2 lorsqu'une association reconnue en tant que fédération ou réseau introduit une demande de subvention en vertu du paragraphe 1er, 2°.
Le plan d'actions environnementales coordonnées identifie au minimum les objectifs qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement que chaque association visée par la demande se fixe pour la période couverte par la subvention. Il comprend au minimum, pour chaque association visée par la demande introduite en vertu du paragraphe 1er, 2°, un descriptif des actions envisagées et de leur nature, un calendrier de la mise en oeuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du personnel et un budget prévisionnel.
Le contenu du plan d'actions environnementales coordonnées peut être complété et précisé par le Gouvernement.
La demande de subvention précise les thématiques environnementales pour lesquelles la subvention est sollicitée.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-2018>