Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D28-18
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementale.]1 — CHAPITRE VI. [1 - Evaluation des dispositions du titre II/1.]1
Le Gouvernement procède à une évaluation du présent titre dans les cinq années à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les dix ans.
Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.
Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement.
Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 30, 021; En vigueur : 01-01-2018>