Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D28-19

Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementale.]1 — CHAPITRE VII. [1 - Du financement des associations environnementales]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section " Financement des associations environnementales " du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes :

1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.28-9;

2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre, une convention dans le domaine de l'environnement ou bénéficier au minimum d'un accord de principe donné par le Ministre de l'Environnement pour une subvention dans le domaine de l'environnement, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;

3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son montant à un tiers;

4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention-cadre ou de sa convention;

5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'introduction de la demande;

6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au plus tard de l'année précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A.

Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie vérifie le respect de ces conditions.

Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, après l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°.

§ 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre de l'Environnement indique à l'administration, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux.

Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er.

§ 3. Les avances octroyées par la section couvrent maximum 80% de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention de la Région wallonne, dont bénéficie le demandeur pour l'année budgétaire au cours de laquelle l'avance est octroyée. En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds.

§ 4. En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, la Région wallonne effectue, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le remboursement de l'avance octroyée aux bénéficiaires lui indiqués, au moyen de la subvention revenant au bénéficiaire à la suite du contrôle administratif et budgétaire, par imputation du montant de l'avance sur le budget général des dépenses.

История изменений
  • (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 36, 035; En vigueur : 18-10-2018>
  • (2)<DRW 2020-12-17/52, art. 110, 042; En vigueur : 01-01-2021>
  • (3)<DRW 2021-12-22/21, art. 105, 043; En vigueur : 01-01-2022>
  • (4)<DRW 2022-12-21/67, art. 108, 046; En vigueur : 01-01-2023>
  • Art. D28-19 DROIT FUTUR.
  • [1 § 1er. [4 Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention,
  • annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes
  • :]4
  • 1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.28-9;
  • 2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre, une convention dans le domaine de l'environnement
  • ou bénéficier au minimum d'un accord de principe donné par le Ministre de l'Environnement pour une subvention
  • dans le domaine de l'environnement, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;
  • 3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la
  • subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son montant à un tiers;
  • 4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa
  • convention-cadre ou de sa convention;
  • 5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'introduction de
  • la demande;
  • 6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au plus tard de l'année
  • précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
  • Environnement du Service public de Wallonie;
  • 7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de
  • paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des
  • revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A.
  • Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi,
  • ni un dimanche, ni un jour férié.
  • La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de
  • Wallonie vérifie le respect de ces conditions.
  • Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er,
  • après l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°.
  • § 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre de l'Environnement indique à
  • l'administration, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun
  • d'eux.
  • Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste
  • précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er.
  • § 3. [4 ...]4
  • § 4. [4 ...]4]1
  • (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 36, 035; En vigueur : 18-10-2018>
  • (2)<DRW 2020-12-17/52, art. 110, 042; En vigueur : 01-01-2021>
  • (3)<DRW 2021-12-22/21, art. 105, 043; En vigueur : 01-01-2022>
  • (4)<DRW 2019-05-06/14, art. 5, 044; En vigueur : 01-07-2022>