Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1122-15
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu'un président d'assemblée est désigné en vertu de l'article L1122-34, § 3. Il ouvre et clôt la séance.
Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1, le conseil est présidé par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil. En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral.
История изменений
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 10, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 8, 033; En vigueur : 24-05-2012>