Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1122-16
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procèsverbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article L1122-13, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le directeur général.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
История изменений
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>