Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1124-9
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Le traitement minimum du directeur général est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans le secteur privé, en qualité d'indépendant et/ou dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Gouvernement détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Gouvernement.
La valorisation de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et/ou en qualité d'indépendant s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent alinéa.
История изменений
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 8, 072; En vigueur : 07-09-2018>