Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1126-2
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE VI. - Le serment
Les mandataires désignés dans l'article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.