Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1126-3
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE VI. - Le serment
Avant d'entrer en fonction, le directeur général prête le serment visé à l'article L1126-1, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le directeur général qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
История изменений
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>