Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1158-2
TITRE V. [1 Fusion volontaire de communes]1 — CHAPITRE VIII. [1 Dispositions relatives aux finances et à la fiscalité]1
Les directeurs financiers et receveurs régionaux des communes fusionnées établissent chacun pour ce qui les concerne, les comptes annuels des communes fusionnées pour les exercices comptables jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de la fusion.
Le conseil communal de la nouvelle commune se prononce sur l'établissement de ces comptes annuels.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 44, 085; En vigueur : 27-09-2019>