Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1232-2
Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 1re. - [1 Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux]1
§ 1er. Chaque commune dispose d'un cimetière traditionnel au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière intercommunal. Il peut être créé un cimetière cinéraire.
Seul un gestionnaire public peut créer, exploiter et gérer, directement ou dans le cadre d'un partenariat publicprivé, un établissement crématoire.
Chaque gestionnaire public tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu du présent décret.
Le Gouvernement fixe le modèle et arrête le contenu du registre des cimetières.
§ 2. Le gestionnaire public garde le contrôle en matière de création, d'exploitation et de gestion des établissements crématoires quel que soit le mode de partenariat contractuel ou institutionnel utilisé. Dans ce dernier cas, le gestionnaire public dispose de la présidence et de la majorité des mandats au sein des organes de gestion, ceux-ci ne pouvant délibérer que si, parmi les mandataires présents, les représentants publics sont majoritaires.
§ 3. Tout établissement crématoire dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes cinéraires, d'une parcelle de dispersion et d'un columbarium.
Tout cimetière, traditionnel ou cinéraire, dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes cinéraires, d'une parcelle de dispersion, d'un columbarium et d'un ossuaire. Le gestionnaire public veille à leur entretien.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la commune et le gestionnaire d'un établissement crématoire dont les cimetières sont contigus peuvent conclure une convention aménageant l'utilisation conjointe de la parcelle d'inhumation des urnes, la parcelle de dispersion et du columbarium.
Sans préjudice des alinéas précédents, un columbarium peut être implanté dans les cimetières privés existant visés à l'article L1232-18,
§ 2. L'entretien du columbarium implanté dans un tel cimetière incombe au propriétaire du cimetière. Sous cette réserve, que le cimetière soit traditionnel, cinéraire ou privé, seul un gestionnaire public peut gérer un columbarium.
La parcelle d'inhumation des urnes cinéraires visée aux alinéas 1er à 3 comporte une zone pour l'inhumation en pleine terre et une zone pour l'inhumation en cavurnes.
§ 4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles, au sein de laquelle les emplacements sont concédés gratuitement pour une durée de trente ans, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée, aux conditions des articles L1232-7, L1232-8, §§ 2 et 3, L1232-9, alinéa 1er, L1232-11, L1232-12 et L1232-12/1 applicables mutatis mutandis. Par exception à l'article L1232-12, § 2, l'affichage pour défaut d'entretien est permis uniquement au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement.
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Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.
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Le gestionnaire public peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. La décision de rejoindre une parcelle ainsi créée résulte de la seule manifestation expresse de volonté exprimée, soit par le défunt, soit par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Les parcelles visées au présent paragraphe sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.
Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret.
§ 5. Sauf octroi d'une concession, l'inhumation ou la dispersion des cendres est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.
История изменений
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>
- (2)<DRW 2014-01-23/15, art. 3, 045; En vigueur : 21-02-2014>
- (3)<DRW 2019-02-14/11, art. 2, 083; En vigueur : 15-04-2019>
- (4)<DRW 2024-04-11/10, art. 2, 116; En vigueur : 01-09-2024>