Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1531-2
TITRE III. - [1 Principes de bonne gouvernance]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Interdictions et incompatibilités]1
§ 1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale ou à tout membre du comité de gestion d'une association de projet et à tout membre d'une société à participation publique locale significative désigné par une personne morale de droit public :
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;
2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'intercommunale ou avec l'association de projet;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale ou l'association de projet. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale ou de l'association de projet.
La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1., ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.
§ 2. Il est interdit a tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales et les associations de projet ou dans les sociétés à participation publique locale significative auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction.
§ 3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de membre du comité de gestion de l'association réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêts direct et permanent. ...
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction.
§ 4. Le mandat de membre du collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés. Le mandat de membre du Collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres public d'action sociale associés au sein d'une intercommunale, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'intercommunale doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition.
§ 5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée, un conseiller provincial, un député provincial d'une province associée, un conseiller d'un centre public d'action sociale associé, ne peut être administrateur d'une intercommunale , d'une société à participation publique locale significative ou le membre du comité de gestion ... d'une association de projet s'il est membre du personnel de celle-ci.
§ 6. Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et le titulaire d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative ne peuvent pas être membres d'un collège provincial ou d'un collège communal ou membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté.
La qualité de président ou de vice-président d'une intercommunale et d'une société à participation publique locale significative est incompatible avec la qualité de membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d'un parlement de région ou de communauté.
§ 7. Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale, ou d'une société à participation publique locale significative détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre d'un Gouvernement.
§ 8. Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et le titulaire d'une fonction de direction d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral, d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'Etat régional bruxellois est considéré comme empêché.
История изменений
- (1)<DRW 2006-07-19/45, art. 1, 011; En vigueur : 02-09-2006>
- (2)<DRW 2007-03-09/34, art. 24, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (3)<DRW 2007-03-09/34, art. 25, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (4)<DRW 2007-03-09/34, art. 26, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (5)<DRW 2007-03-09/34, art. 27, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (6)<DRW 2007-03-09/34, art. 28, 016; En vigueur : 21-03-2007>
- (7)<DRW 2009-04-30/26, art. 5, 027; En vigueur : 05-06-2009>
- (8)<DRW 2018-03-29/48, art. 31, 070; En vigueur : 24-05-2018>