Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L2214-7
TITRE Ier. - Organisation des provinces — CHAPITRE IV. - Consultation populaire
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège provincial et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L2214-4.
Le collège provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.