Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L4112-4
CHAPITRE II. - [1 Définitions]1 — Section 2. - [1 Des candidats]1
Parti politique et liste de candidats.
§ 1er. Au sens du présent Livre, un parti politique est l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
- les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.
§ 2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs. Chaque candidature isolée est considérée comme une liste incomplète.
Une liste unique est une liste de candidats définie à l'alinéa 1er qui ne fait face à aucune autre liste.
История изменений
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 3, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (3)<DRW 2017-03-09/12, art. 4, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (4)<DRW 2023-06-01/29, art. 9, 105; En vigueur : 14-09-2023>