Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L4134-2
CHAPITRE IV. - [1 Des témoins de parti]1 — Section 2. - [1 Incompatibilités]1
§ 1er. Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant.
§ 2. Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. Ceux-ci sont tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5.
§ 3. ...
Dans le cas où un candidat serait désigné comme témoin ou témoin suppléant, le président du bureau de circonscription examine le relevé des électeurs vise à l'article L4142-4, § 6, 1°.
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История изменений
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 111, 105; En vigueur : 14-09-2023>