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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention ст. 179

CHAPITRE IV. - (Abrogé)

ДействуетОфициальный текст

L'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dont l'alinéa 1er formera le § 1er, et l'alinéa 2, le § 2, est complété par des §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 :

1° d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;

2° d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;

3° d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.

§ 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.

La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

§ 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.

La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'(article 57) de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.

§ 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction (en vertu du § 3). Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive. La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31.

История изменений
  • <L 2005-12-23/31, art. 179, 1°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
  • <L 2005-12-23/31, art. 34, 2°, 002; En vigueur : 15-01-2007>