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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R40-19

CHAPITRE IV. - [1 Contrôle et évaluation]1 — Section 1re. - [1 Contrôle]1

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§ 1er. L'association transmet à l'administration, via le Guichet unique, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le terme de la subvention, un rapport général de mise en oeuvre du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste pour l'ensemble de la période du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné.

§ 2. Le rapport général de mise en oeuvre visé au paragraphe 1er se compose de six parties :

1° la première partie est relative à l'identification de l'association;

2° la deuxième partie est relative à une présentation des activités emblématiques réalisées par l'association;

3° la troisième partie est relative à l'auto-évaluation des résultats de l'association environnementale au regard des objectifs généraux et opérationnels et des indicateurs qu'elle s'était fixé pour la réalisation du plan d'actions environnementales;

4° la quatrième partie est relative aux destinataires des prestations de l'association ou publics-cible;

5° la cinquième partie est relative aux perspectives de développement de l'association;

6° la sixième partie est relative à l'inscription dans la stratégie régionale de développement durable.

Il prend la forme du formulaire électronique déterminé par l'administration. Il est complété et transmis à l'administration via le Guichet unique.

Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense le demandeur de les transmettre à l'administration.

§ 3. L'administration transmet à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique l'ensemble des données nécessaires à leurs missions fixées à l'article D.28-17.

История изменений
  • (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>