Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R40-18
CHAPITRE IV. - [1 Contrôle et évaluation]1 — Section 1re. - [1 Contrôle]1
§ 1er. L'association transmet à l'administration, via le guichet unique visé à l'article D.28-10, au plus tard le 15 février des années N+1 et N+2, un rapport d'activités accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire permettant de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.
§ 2. Le rapport annuel d'activités visé au paragraphe 1er se compose de trois parties :
1° la première partie est relative à l'identification de l'association;
2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;
3° la troisième partie est relative aux thématiques abordées par l'association ainsi que la réalisation des objectifs déterminés dans le plan d'actions environnementales.
Le rapport d'activités prend la forme du formulaire électronique déterminé par le Ministre auquel sont joints la déclaration de créance et un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire. Le formulaire est complété et transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28.10.
Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1° de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense demandeur de les transmettre à l'administration.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Ссылается на
- Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. 2