Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R41-1
TITRE III. [1 - Participation du public en matière d'environnement]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De la réunion d'information]1
Le demandeur transmet par pli simple à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, § 3, alinéa 1er, 2°.
Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette autorité détermine :
1° les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet;
2° si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
L'autorité en informe le demandeur par envoi recommandé.
История изменений
- (1)<ARW 2024-05-23/34, art. 2, 046; En vigueur : 02-11-2024>