Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R41-4
TITRE III. [1 - Participation du public en matière d'environnement]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De la réunion d'information]1
Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, ou de la dernière réunion en cas de pluralité émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.
Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<ARW 2024-05-23/34, art. 4, 046; En vigueur : 02-11-2024>