Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R41-8
TITRE III. [1 - Participation du public en matière d'environnement]1 — CHAPITRE III. [1 Des incidences transfrontières.]1
Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article D.29-24-7, il les transmet :
1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations suivantes :
a) le Gouvernement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
b) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;
c) la durée de l'enquête publique est de trente jours;
2° au pôle "Environnement".
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le Pôle transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008>
- (2)<ARW 2017-06-29/20, art. 10, 029; En vigueur : 04-07-2017>
- (3)<ARW 2024-05-23/34, art. 6, 046; En vigueur : 02-11-2024>