Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 2.6.16
TITRE II. - Planification — CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale
§ 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections.
L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la signification de l'avis d'imposition.
Au cas où la feuille d'imposition a été transmise au redevable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques d'informatique, le délai commence à partir de ldate d'envoi, mentionnée sur la feuille d'imposition.
§ 2. Le Service flamand des Impôts envoie au redevable un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection.
§ 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection.
§ 4. La décision est communiquée par écrit en mentionne le mode d'action éventuelle en justice. La décision est irrévocable si aucun tribunal de première instance n' a été saisie d'une réclamation dans le délai, cité dans l'article 1385undecies du Code judiciaire.
§ 5. L'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande d'exemption d'office, une demande en droits ou une demande d'étalement de paiement, n'entraînent pas la suspension de l'obligation du paiement de la taxe et des accessoires.
§ 6. Le Service flamand des Impôts conclut avec le département et l'Agence flamande terrienne, établie par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne, et les commissions foncières, un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités procédurales plus précises quant à l'introduction et le traitement de l'acte d'opposition.
История изменений
- (1)<DCFL 2011-07-08/03, art. 10, 007; En vigueur : 30-07-2011>
- (2)<DCFL 2014-04-04/05, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2014>
- (3)<DCFL 2023-05-26/06, art. 76, 056; En vigueur : 15-04-2024>
- Sous-division 6. - Attribution et utilisation des produits
Ссылается на
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 1385