Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.4.15
Section 1re. - Habitations existantes étrangères à la zone — Sous-section 4. - Agrandir
L'agrandissement d'une habitation existante étrangère à la zone est passable de faire l'objet d'un permis, pour autant que le volume de construction demeure limité à 1 000 m.3 maximum et à condition que le nombre de logements reste limité au nombre existant. La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.2.4, alinéa premier, 1°, est toutefois admise.
Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
История изменений
- (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 75, 036; En vigueur : 30-12-2017>
- (2)<DCFL 2021-06-18/08, art. 8, 047; En vigueur : 16-08-2021>