Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.4.17
Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations — Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit
§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande de permis d'environnement pour la reconstruction, au même endroit, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation. On entend sous " reconstruction au même endroit ", une nouvelle construction qui couvre au moins trois quarts de la superficie existante.
Si les travaux de reconstruction ont trait à des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le donneur d'ordre dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
История изменений
- (1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 104, 025; En vigueur : 08-01-2016>
- (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 324, 030; En vigueur : 23-02-2017>