Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.4.18
Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations — Sous-section 3. - Reconstruire sur un lieu modifié
§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande de permis d'environnement pour la reconstruction, à un endroit modifié, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, à condition toutefois qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes :
1° au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction :
a) la construction est touchée par un alignement,
b) la construction est située dans une zone de recul,
c) le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant sur la base d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;
2° au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche,
b) la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base pour cela sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.
Si les travaux de reconstruction ont trait à des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), les possibilités mentionnées dans le premier alinéa ne valent que lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le donneur d'ordre dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
История изменений
- (1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 105, 025; En vigueur : 08-01-2016>
- (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 325, 030; En vigueur : 23-02-2017>